Art. 199 Loi d'impôt (LI)
Art. 199 Loi d'impôt (LI)
1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, agit de manière qu'une taxation n'ait indûment pu se faire ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, ou obtient une restitution ou une remise injustifiée d'impôt, ou encore celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, est puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Elle peut être réduite jusqu'au tiers en cas de faute légère ou élevée jusqu'au triple en cas de faute grave.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d'impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition
a) qu'aucune autorité fiscale n'en ait connaissance;
b) qu’il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer le montant du rappel d'impôt;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
4 Pour toute dénonciation spontanée ultérieure, l'amende est réduite au cinquième de l'impôt soustrait si les conditions prévues à l'alinéa 3 sont remplies.