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Art. 196 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 196 Loi d'impôt (LI)

1 Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits qui s'y rapportent.

2 Si des motifs sérieux s'opposent à ce que l'obligation de renseigner soit remplie, le tiers peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.

3 Pour le surplus, les articles 144 et 145 s'appliquent par analogie.

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