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Art. 195 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 195 Loi d'impôt (LI)

1 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession et l'exécuteur testamentaire doivent

a) donner, conformément à la vérité, tous renseignements utiles à la détermination des éléments imposables ayant appartenu au défunt;

b) produire tous livres, pièces justificatives, relevés de situation ou documents permettant d'établir l'état de la succession;

c) donner accès à tous les locaux et meubles dont disposait le défunt.

2 Les héritiers et les représentants légaux des héritiers qui faisaient ménage commun avec le défunt ou avaient la garde ou l'administration de certains de ses biens doivent également permettre la visite de leurs propres locaux et meubles.

3 Les héritiers, les représentants légaux d'héritiers, l'administrateur de la succession ou l'exécuteur testamentaire qui, après l'établissement de l'inventaire, apprennent l'existence de biens successoraux qui n'y figurent pas, doivent en informer le Service des contributions dans les dix jours.

4 Au moins un des héritiers ayant l'exercice des droits civils et le représentant légal d'héritiers mineurs ou protégés par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d'inaptitude doivent assister à l'inventaire.

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