Art. 190A Loi d'impôt (LI)
Art. 190A Loi d'impôt (LI)
1 En cas d'aliénation d'un immeuble donnant lieu à perception d'un impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou d'un impôt sur le gain immobilier, les parties ont l’obligation, sauf exception, de consigner 7 % du produit de l’aliénation auprès d’un officier public.
2 Le montant consigné au sens de l’alinéa 1 ainsi que d’éventuels compléments peuvent faire l’objet d’un paiement volontaire conformément à l’article 180a.
3 En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 198 s'applique par analogie.
4 La consignation prévue à l’alinéa 1 a pour effet d’éteindre le droit à l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale prévue à l'article 190, alinéa 1.
5 Les aliénations effectuées en application des dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ne sont pas soumises à la consignation. Dans ces cas, l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou l'impôt sur le gain immobilier est, le cas échéant, garanti par une hypothèque légale, conformément à l'article 190.