641.11
STGLI
CH-JU
Art. 189 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 189 Loi d'impôt (LI)
1 Le Gouvernement est autorisé à décréter une amnistie fiscale pour les capitaux d'épargne n'excédant pas 50 000 francs et leur rendement.
2 L'amnistie consiste en la renonciation au rappel de l'impôt soustrait et aux amendes fiscales.
3 Le Gouvernement fixe les modalités de l'amnistie par voie d'ordonnance.