Art. 18 Loi d'impôt (LI)
Art. 18 Loi d'impôt (LI)
1 Le rendement imposable de la fortune mobilière comprend en particulier
a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie à l'échéance ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances servent à la prévoyance; la prestation d'assurance est réputée servir à la prévoyance lorsqu'elle est versée à un assuré de 60 ans révolus, en vertu d'un contrat qui a duré au moins cinq ans et qui a été conclu avant le 66e anniversaire de ce dernier; dans ce cas, la prestation est exonérée;
abis) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursement d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur;
b) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous les autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre, y compris l'attribution d'actions gratuites, ainsi que l'augmentation gratuite de la valeur nominale et la libération d'actions au moyen de fonds de la société; lorsque les droits de participation sont vendus conformément à l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA), à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, l'excédent de liquidation est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance de l'impôt anticipé prend naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, LIA); l'alinéa 2bis est réservé;
c) les revenus provenant de la location, de l'affermage et de l'usufruit de biens mobiliers;
d) les revenus réalisés par l'octroi ou la jouissance de droits de toute nature;
e) les revenus de biens immatériels;
f) le rendement des parts de placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendements de ces immeubles.
2 Est considérée comme intérêt d'un avoir ou rendement d'une participation toute prestation appréciable en argent qui n'a pas le caractère juridique d'un remboursement du capital ou de la part sociale.
2bis Les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant d'actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), sont imposables à hauteur de 70 % lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative.
3 Le produit de l'aliénation des droits de souscription ne constitue pas un rendement de la fortune mobilière lorsque les droits patrimoniaux font partie de la fortune privée du contribuable.
4 Le remboursement d'apports, d'agios et de versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social. L'alinéa 5 est réservé.
5 Si, lors du remboursement de réserves issues d'apports de capital conformément à l'alinéa 4, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d'autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponibles dans la société.
6 L'alinéa 5 ne s'applique pas aux réserves issues d'apports de capital
a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l'apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux étrangère ou une société coopérative au sens de l'article 73, alinéa 1, lettre c, ou lors d'un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l'article 73, alinéa 1, lettre d;
b) qui existaient déjà au sein d'une société de capitaux ou d'une société coopérative étrangère au moment d'une fusion ou d'une restructuration transfrontalière au sens de l'article 73, alinéas 1, lettre b, et 3, ou du déplacement du siège ou de l'administration effective après le 24 février 2008;
c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
7 Les alinéas 5 et 6 s'appliquent par analogie en cas d'utilisation de réserves issues d'apports de capital pour l'émission d'actions gratuites ou l'augmentation gratuite de la valeur nominale.
8 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d'apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l'excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d'un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
9 L'alinéa 4 ne s'applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d'une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du Code des obligations que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.