Art. 178 Loi d'impôt (LI)
Art. 178 Loi d'impôt (LI)
1 Les impôts périodiques ordinaires des personnes physiques sont échus à la fin du mois de février de l’année qui suit l’année fiscale; ceux des personnes morales sont échus l’année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.
2 Le Gouvernement fixe l'échéance des acomptes.
2bis Pour les impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l'année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme général d'échéance jusqu'à la date de la clôture de l'exercice commercial.
2ter A l'exception des échéances prévues aux alinéas 3 et 4, l'échéance n'est pas subordonnée à une facturation.
3 Sont échus dès la notification de la décision
a) les impôts fixés selon les articles 12, 37 et 37a;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les rappels d'impôt et les amendes fiscales.
4 L'impôt est en outre échu
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale;
c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise du Canton, un établissement stable situé dans le Canton, un immeuble sis dans le Canton ou une créance garantie par un tel immeuble;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable.