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Art. 177 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 177 Loi d'impôt (LI)

1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore effectuée au terme général d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire.

2 L'impôt provisoire est fixé sur la base de la dernière taxation connue, de la dernière déclaration déposée ou du montant probable d'impôt dû. L'article 140a est réservé.

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