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Art. 176 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 176 Loi d'impôt (LI)

1 Le Service des contributions, appuyé par d'autres services, encaisse les impôts cantonaux et communaux prévus par la présente loi.

2 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale définit les compétences des services concernés.

3 Le Gouvernement peut confier l'encaissement de certains impôts aux communes.

4 Dans ce cas, les communes répondent de l'encaissement et du versement des impôts cantonaux.

5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour les impôts cantonaux perçus par elles. De même, il peut exiger d'elles le versement d'une telle contribution pour l'encaissement des impôts communaux effectué par l'Etat.

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