Art. 173A Loi d'impôt (LI)
Art. 173A Loi d'impôt (LI)
1 Dans le délai d'une année à compter du décès, mais au plus tard jusqu'à l'établissement de l'inventaire, chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d'impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustraits par le défunt, à condition
a) qu'aucune autorité fiscale n'ait connaissance de la soustraction d'impôt;
b) qu'il collabore sans réserve avec l'administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits;
c) qu'il s'efforce d'acquitter le rappel d'impôt dû.
2 Le rappel d'impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l'année du décès, conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d'impôt simplifié est exclu en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d'impôt simplifié.
5 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les dispositions d'application nécessaires.