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Art. 168A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 168A Loi d'impôt (LI)

1 L'arrêt de la Cour administrative peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral en application de l'article 73, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Le contribuable, le Service des contributions et l’Administration fédérale des contributions ont qualité pour recourir.

2 En matière d'impôt à la source, la qualité pour recourir appartient également au débiteur de la créance fiscale.

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