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Art. 162 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 162 Loi d'impôt (LI)

1 La Commission cantonale des recours invite le Service des contributions à se déterminer et à produire le dossier officiel.

2 Elle établit les faits d'office et prend les mesures d'instruction nécessaires.

3 Tous les moyens de preuve prévus dans le Code de procédure administrative sont licites, à l'exception de l'affirmation supplétoire.

4 Pour le surplus, la Commission cantonale des recours a les mêmes compétences que le Service des contributions dans la procédure de taxation et de réclamation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

ADM 2018 137 · ju (art. 162 al. 2 LI)
Tax Reassessments and Statute of Limitations Appeal
Refers to the application of the principle of office investigation for cantonal and communal taxes.
ADM 2017 137 · ju (art. 162 al. 2 LI)
Tax Authority Income Adjustments Upheld Due to Unreliable Accounting
Used to confirm the applicability of the principle of office investigation to cantonal and communal taxes.