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Art. 156C Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 156C Loi d'impôt (LI)

1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, le Service des contributions l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.

1bis Lorsque le Service des contributions n'est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur de la prestation imposable, il peut obliger le contribuable à acquitter l'impôt à la source dû.

2 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable.

3 Si le contribuable ne travaille plus au service du débiteur de la prestation imposable qui a opéré une retenue d'impôt trop élevée, le Service des contributions restitue la différence au contribuable. L'article 188, alinéas 3 et 4, demeure réservé.

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