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Art. 156B Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 156B Loi d'impôt (LI)

1 Lorsque le contribuable, le débiteur de la prestation imposable ou la commune contestent la retenue d'impôt, ils peuvent exiger que le Service des contributions rende une décision relative à l'existence et à l'étendue de l'assujettissement jusqu'à la fin du mois de mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation.

1bis Le contribuable peut, au surplus, jusqu'au 31 mars de l'année fiscale qui suit l'échéance de la prestation, exiger que le Service des contributions rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement

a) s'il conteste l'impôt à la source indiqué sur l'attestation mentionnée à l'article 125, alinéa 1, lettre b; ou

b) si l'employeur ne lui a pas remis l'attestation mentionnée à l'article 125, alinéa 1, lettre b.

2 Le débiteur de la prestation imposable est tenu de retenir l'impôt jusqu'à l'entrée en force de la décision.

3 L'impôt retenu dû par le débiteur de la prestation imposable, après sommation, lui est notifié par décision du Service des contributions.

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