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Art. 156A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 156A Loi d'impôt (LI)

Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande des autorités fiscales, donner tous renseignements oraux ou écrits au sujet des éléments déterminants pour la perception de l'impôt à la source. Les articles 141 à 145 s'appliquent par analogie.

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