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Art. 156 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 156 Loi d'impôt (LI)

1 Le Service des contributions contrôle la déclaration d'impôt et procède aux investigations nécessaires.

2 Si les données fournies demeurent insuffisantes, le Service des contributions procède à la taxation d'office (art. 140).

3 Il communique la décision de taxation au contribuable en lui indiquant les modifications apportées à sa déclaration ainsi que les voies de droit.

4 La commune obtient l'état des décisions communiquées à ses contribuables.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2019 95 · ju (art. 156 al. 1 LI)
Taxpayer Challenges Inflated Salary Certificate, Wins Adjustment
Rôle du Service des contributions dans le contrôle des déclarations d'impôt et les investigations nécessaires.