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Art. 154 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 154 Loi d'impôt (LI)

1 Le contribuable dépose sa déclaration d'impôt sur un support papier ou par voie électronique, jusqu'à la fin du mois de février qui suit l'année fiscale ou 30 jours après sa réception. En cas de dépôt par voie électronique, une confirmation électronique des données déclarées par le contribuable équivaut à une signature manuscrite de la déclaration d'impôt.

2 Lorsque le contribuable ne remet pas sa déclaration dans le délai légal, ou lorsqu'elle s'avère incomplète, l'autorité lui fixe un délai de 10 jours pour se conformer à ses obligations.

3 Sur demande, le Service des contributions peut prolonger le délai de remise de la déclaration.

4 …

5 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

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