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Art. 153 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 153 Loi d'impôt (LI)

1 Pour les impôts périodiques, la commune et le Service des contributions remettent les déclarations d'impôt à tous les contribuables jusqu'à la fin du mois de janvier qui suit l'année fiscale.

2 Les déclarations d'impôt sont établies sur la base du rôle des contribuables tenu par la commune, conformément au décret qui règle la procédure de taxation et aux directives du Service des contributions.

3 Après l'envoi des déclarations d'impôt, le Service des contributions invite par avis public les contribuables à les remplir et à les déposer dans le délai légal.

4 Lorsque l'assujettissement naît au cours de la période fiscale, ainsi que pour l'impôt sur les gains immobiliers, la déclaration d'impôt est remise au contribuable dès que l'autorité a connaissance de l'événement qui déclenche l'imposition.

5 Le contribuable n'est pas libéré de ses obligations fiscales par le fait de n'avoir reçu aucune déclaration d'impôt. Il est en particulier tenu d'annoncer spontanément ses gains immobiliers.

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