Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 151 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 151 Loi d'impôt (LI)

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année fiscale.

2 La prescription ne court pas ou est suspendue

a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;

b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;

c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.

3 Un nouveau délai de prescription commence à courir

a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;

b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;

c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.

4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de l'année fiscale.

← Art. 150 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 151A Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →