Art. 151 Loi d'impôt (LI)
Art. 151 Loi d'impôt (LI)
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année fiscale.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue
a) pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b) aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir
a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt;
b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c) lorsqu'une poursuite pénale est introduite à la suite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas 15 ans après la fin de l'année fiscale.