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Art. 150 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 150 Loi d'impôt (LI)

1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure.

2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont arrondies au millier de francs inférieur.

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