641.11
STGLI
CH-JU
Art. 150 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 150 Loi d'impôt (LI)
1 Les taxations relatives aux impôts sur le revenu, sur le bénéfice et sur les gains immobiliers sont arrondies à la centaine de francs inférieure.
2 Les taxations relatives aux impôts sur la fortune et le capital propre sont arrondies au millier de francs inférieur.