Art. 15 Loi d'impôt (LI)
Art. 15 Loi d'impôt (LI)
1 Tous les revenus provenant d'un rapport de travail sont imposables; sont considérés comme tels, outre le salaire, les revenus accessoires (indemnités pour prestations spéciales, commissions, allocations, primes pour ancienneté de service, gratifications, pourboires, tantièmes, etc.), les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et tous autres avantages appréciables en argent.
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'alinéa 1.
2 Les prestations en capital versées par une institution de prévoyance et découlant d'une activité dépendante, ainsi que les indemnités en capital analogues servies par l'employeur, sont imposées selon les dispositions de l'article 37.