Art. 145 Loi d'impôt (LI)
Art. 145 Loi d'impôt (LI)
1 Pour chaque période fiscale, une attestation est remise aux autorités fiscales par
a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur, sur les montants versés par les caisses de retraite, de chômage, de compensation et d'autres institutions semblables, ainsi que sur l'attribution et l'exercice de participations de collaborateur (art. 15a) et sur les avantages appréciables en argent en dérivant (art. 15b et 15c);
b) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes;
c) les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires;
d) les sociétés simples et les sociétés de personnes, sur tous les éléments qui revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur la part de ceux-ci au revenu et à la fortune de la société; un double de l'attestation est adressé au contribuable;
e) les placements collectifs de capitaux, sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement;
f) les institutions de prévoyance, sur les prestations servies au titre de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée;
g) les caisses d'assurance chômage, sur les prestations servies à leurs assurés;
h) les employeurs, sur les données salariales relatives aux travailleurs visés à l'article 122, alinéa 1, lettres a et abis, pour lesquels un accord fiscal international prévoit l'échange automatique international de renseignements sur ces données.
1bis Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
2 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs renseignent l'autorité sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.