Art. 144 Loi d'impôt (LI)
Art. 144 Loi d'impôt (LI)
1 Sont tenus de remettre des attestations écrites au contribuable
a) les créanciers et les débiteurs, sur l'existence, le montant et les intérêts des dettes et des créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties;
b) les assureurs, sur la valeur fiscale des assurances-vie et sur les prestations versées ou dues en vertu d'un contrat d'assurance; pour les assurances de rente viagères soumises à la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA), ils doivent fournir en outre une attestation sur l'année de conclusion du contrat, sur le montant de la rente viagère garantie, sur la part totale de rendement imposable au sens de l'article 20, alinéa 1, ainsi que sur les prestations excédentaires et la part de rendement provenant de ces prestations au sens de l'article 20, alinéa 1, lettre b;
c) les institutions de prévoyance, sur les montants, les primes et les cotisations reçus;
d) les personnes qui ont ou ont eu des relations contractuelles avec le contribuable, sur les prétentions et prestations réciproques qui en découlent;
e) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et les revenus de celle-ci.
2 Les autorités fiscales peuvent exiger ces attestations directement du tiers lorsque, malgré sommation, le contribuable ne les produit pas. En cas d'insoumission, l'article 139 s'applique par analogie.
3 Le secret professionnel légalement protégé demeure réservé.