Art. 143B Loi d'impôt (LI)
Art. 143B Loi d'impôt (LI)
1 Les autorités fiscales sont autorisées à transmettre, à fin d’impression, à une autre unité administrative des documents soumis au secret fiscal et susceptibles de contenir des données personnelles, y compris sensibles.
2 L’entité mandatée supprime toutes les données en sa possession après l’accomplissement de sa tâche.
3 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de l’entité tierce mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l’alinéa premier est soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités fiscales. Ils sont en particulier soumis au secret de fonction et aux règles cantonales en matière de protection des données.
4 Pour le surplus, le Gouvernement prend, de manière contractuelle, les autres mesures utiles à la préservation du secret fiscal, en particulier sur les plans organisationnel, technique et procédural. Il désigne notamment l’entité mandatée et définit l’étendue du mandat.