Art. 143A Loi d'impôt (LI)
Art. 143A Loi d'impôt (LI)
1 L’Administration fédérale des contributions et les autorités citées à l’article 143, alinéa 1, échangent les données qui peuvent être utiles à l’accomplissement de leurs tâches. Les autorités citées à l’article 143, alinéa 2, communiquent aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi les données qui peuvent être importantes pour son exécution.
2 Les données sont communiquées dans des cas d’espèce ou sous forme de listes ou encore sur des supports de données électroniques. Elles peuvent également être rendues accessibles au moyen d’une procédure d’appel. Cette assistance administrative est gratuite.
3 Est obligatoire la communication de toutes les données qui peuvent servir à la taxation et à la perception des impôts, notamment
a) l’identité;
b) l’état civil, le lieu de domicile ou de séjour, l’autorisation de séjour et l’activité lucrative;
c) les opérations juridiques;
d) les prestations des collectivités publiques.