Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 143 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 143 Loi d'impôt (LI)

1 Les autorités fiscales se communiquent gratuitement toutes les informations utiles et s'autorisent réciproquement à consulter leurs dossiers.

1bis Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le Canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

2 Les autorités de la Confédération, des cantons, des districts et des communes transmettent, sur demande, aux autorités chargées de l’exécution de la présente loi, tout renseignement qui peut être important pour son application. Les autorités de l'Etat, des districts et des communes signalent spontanément à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet d’une imposition incomplète.

3 En particulier, le conservateur du Registre foncier annonce au Service des contributions dans les 8 jours tout fait parvenu à sa connaissance qui peut donner lieu à un gain immobilier.

4 Les organes des collectivités et des établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées au deuxième alinéa.

5 Les organes de La Poste Suisse et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.

6 Les autorités visées aux alinéas 1 et 2 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

7 Si une personne morale n'a pas remis ses comptes annuels conformément à l'article 138, alinéa 4, lettre a, les autorités fiscales en informent le préposé du registre du commerce dans les trois mois qui suivent l'expiration des délais correspondants.

← Art. 142 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 143A Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2023 103 · ju (Art. 143 al. 2 LI)
Tax Authority Access to Farmer's Financial Records Granted
Cited as a basis for authorizing the tax service to consult the file to ensure tax compliance.