641.11
STGLI
CH-JU
Art. 142 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 142 Loi d'impôt (LI)
1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable en atteste la véracité par sa signature.
2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti par l'autorité.
3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais.