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Art. 142 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 142 Loi d'impôt (LI)

1 Le résultat de toute audition est consigné par écrit. Le contribuable en atteste la véracité par sa signature.

2 Le rapport consécutif à une expertise est en principe soumis au contribuable et approuvé ou contesté par lui séance tenante. S'il est établi ultérieurement, il est notifié à l'intéressé qui peut se prononcer à son sujet dans le délai imparti par l'autorité.

3 Si l'expertise révèle que la déclaration du contribuable était notablement inférieure à la réalité, celui-ci en supporte les frais.

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