Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 141 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 141 Loi d'impôt (LI)

1 L'autorité de taxation prend d'office les mesures nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.

2 Elle peut ordonner des auditions, procéder à des expertises comptables et exiger la production de tous documents utiles.

← Art. 140A Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 142 Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

ADM 2019 95 · ju (art. 141 al. 1 et 2 LI)
Taxpayer Challenges Inflated Salary Certificate, Wins Adjustment
Pouvoirs de l'autorité de taxation pour ordonner des auditions, des expertises et exiger la production de documents.