Art. 138 Loi d'impôt (LI)
Art. 138 Loi d'impôt (LI)
1 Le contribuable est tenu de remettre à l'autorité une déclaration exacte et complète et d'y joindre toutes les pièces qui justifient ses indications ou qu'il doit fournir.
2 Il communique à l'autorité, sur demande, tous les renseignements nécessaires à une taxation exacte.
3 Il lui soumet ses livres d'affaires et tous autres documents déterminants.
4 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration
a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultat) concernant la période fiscale; ou
b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du Code des obligations : un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune (un détail des actifs, notamment l'état des stocks et des débiteurs, et des passifs) ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
4bis Le mode de tenue et de conservation des documents visés à l'alinéa 4 est régi par les articles 957 à 958f du Code des obligations.
5 Le contribuable informe l'autorité des faits susceptibles de modifier la base d'évaluation ou l'assujettissement.