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Art. 135 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 135 Loi d'impôt (LI)

1 Le contribuable a le droit de consulter son dossier. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.

2 La consultation des pièces autres que celles que le contribuable a déposées peut être refusée aussi longtemps que les faits ne sont pas établis, ou lorsque des intérêts publics ou privés importants l'exigent.

3 Une pièce dont la consultation lui a été refusée ne peut être utilisée au détriment du contribuable que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel en lui donnant la possibilité de s'exprimer à ce sujet.

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