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Art. 133 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 133 Loi d'impôt (LI)

1 La taxation est arrêtée sur la base d'une déclaration d'impôt déposée par le contribuable.

2 Le contribuable a le droit de fournir tous les éléments qu'il juge utiles pour la détermination de sa taxation.

3 Il peut offrir des moyens de preuve et requérir des actes d'instruction.

4 L'autorité est tenue d'examiner les faits allégués par le contribuable ainsi que les preuves offertes, et d'administrer les preuves requises, dans la mesure où ces moyens ne paraissent pas d'emblée dénués de pertinence.

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