641.11
STGLI
CH-JU
Art. 131 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 131 Loi d'impôt (LI)
1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.
2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public prépondérant.
3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable.