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Art. 131 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 131 Loi d'impôt (LI)

1 Les membres des autorités fiscales sont tenus de garder le secret sur les faits parvenus à leur connaissance dans l'exercice de leur fonction.

2 Ils ne fournissent des renseignements à d'autres autorités que lorsqu'une disposition légale expresse le leur enjoint ou en présence d'un intérêt public prépondérant.

3 L'obligation du secret peut être levée par le contribuable.

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