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Art. 129 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 129 Loi d'impôt (LI)

1 Le Service des contributions et ses sections appliquent la présente loi en collaboration avec les communes.

2 Ils pourvoient à une taxation uniforme et correcte.

3 Ils règlent la tenue du registre des valeurs officielles des immeubles et des forces hydrauliques, ainsi que des registres d'impôts.

4 Ils sont soumis à la surveillance du Département des Finances et à la haute surveillance du Gouvernement.

5 Le Département des Finances peut allouer aux communes une bonification appropriée pour leur collaboration.

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