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Art. 127 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 127 Loi d'impôt (LI)

1 Le débiteur de la prestation imposable calcule et prélève l'impôt à la source selon la présente loi dans les cas suivants

a) pour les travailleurs définis à l'article 118 lorsqu'ils sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal à l'échéance de la prestation imposable; il en va de même pour les travailleurs au sens de l'article 122 lorsqu'ils sont résidents à la semaine;

b) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettres a et c à i, lorsque le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne dans le canton au regard du droit fiscal ou y dispose de son siège ou de son administration à l'échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entreprise dont le siège ou l'administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l'établissement stable se situe;

c) pour les personnes définies à l'article 122, alinéa 1, lettre b, lorsqu'elles exercent leur activité dans le canton.

2 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure

a) pour les travailleurs au sens de l'alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

b) pour les personnes au sens de l'alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement;

c) pour les travailleurs résidant à la semaine : le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.

3 En cas de taxation ordinaire ultérieure, le canton compétent a droit aux montants d'impôt à la source retenus par d'autres cantons au cours de l'année civile. Si l'impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur; s'il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.

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