Art. 125 Loi d'impôt (LI)
Art. 125 Loi d'impôt (LI)
1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation
a) de retenir l'impôt à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires;
b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu;
c) de verser périodiquement les impôts au Service des contributions, d'établir à l'intention de celui-ci les relevés correspondants et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception;
d) de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger; l'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.
2 Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source.
3 Il doit également retenir l'impôt lorsque le contribuable est assujetti dans un autre canton.
4 Le débiteur des prestations imposables reçoit une commission de perception fixée par le Gouvernement et comprise entre 1 % et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l'impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes.