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Art. 124 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 124 Loi d'impôt (LI)

1 L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal, à l'impôt communal et à l'impôt ecclésiastique perçus selon la procédure ordinaire.

2 L'article 120, alinéa 5, est applicable.

3 Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée. Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d'imposition du conjoint.

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