Art. 123 Loi d'impôt (LI)
Art. 123 Loi d'impôt (LI)
1 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, l'impôt à la source est perçu selon les dispositions des articles 118 à 120.
2 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre b, l'impôt à la source est perçu sur les recettes brutes, déduction faite des frais d'acquisition, au taux de
a) 8,30 % pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs*;
b) 12,45 % pour des recettes journalières de 201 francs* à 1 000 francs*;
c) 16,60 % pour des recettes journalières de 1 001 francs* à 3 000 francs*;
d) 20,75 % pour des recettes journalières supérieures à 3 000 francs*.
2bis Les frais d'acquisition s'élèvent à
a) à 50 % des revenus bruts pour les artistes;
b) à 20 % des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
3 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettres c à fbis, l'impôt est perçu sur les recettes brutes au taux de
a) 16,60 % pour les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes et autres rémunérations (art. 122, al. 1, lettres c et d);
b) 12,45 % pour les intérêts de créances hypothécaires (art. 122, al. 1, lettre e);
c) 8,30 % pour les pensions, retraites ou autres prestations (art. 122, al. 1, lettres f et fbis); pour les prestations en capital, l'impôt s'élève à
− 5,0 % pour les 53 600 premiers francs*;
− 6,0 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 6,5 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 7,0 % pour les 32 100 francs suivants*;
− 7,5 % au-delà.
4 Dans les cas prévus à l'article 122, alinéa 1, lettre i, l'impôt à la source est perçu sur l'avantage appréciable en argent au taux de 20 %.
5 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables définis aux alinéas 2 et 3 n'atteignent pas les montants fixés par le Gouvernement.