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Art. 122A Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 122A Loi d'impôt (LI)

1 Les personnes soumises à l'impôt à la source en vertu de l'article 122, alinéa 1, lettres a et g, peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée, une taxation ordinaire pour chaque période fiscale dans un des cas suivants

a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b) leur situation est comparable à celle d'un contribuable domicilié en Suisse; ou

c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.

2 Le montant perçu à la source est imputé sans intérêts.

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