Art. 122 Loi d'impôt (LI)
Art. 122 Loi d'impôt (LI)
1 Les personnes physiques énumérées ci-après qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et les personnes morales énumérées ci-après qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse sont soumises à l'impôt à la source
a) les travailleurs qui exercent dans le Canton une activité lucrative dépendante pendant de courtes périodes, durant la semaine ou comme frontaliers, sur le revenu de leur activité;
abis) les travailleurs domiciliés dans un Etat limitrophe, sur le revenu généré à l'étranger de leur activité lucrative dépendant pour un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, pour autant qu'un droit d'imposition sur les revenus de l'activité lucrative exercée à l'étranger soit accordée à la Suisse en vertu de l'accord fiscal international applicable conclu avec l'Etat limitrophe concerné;
b) les artistes, sportifs et conférenciers, sur le revenu de leur activité personnelle dans le Canton, y compris les revenus et les indemnités qui ne sont pas versés à l'artiste, au sportif ou au conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités; l'organisateur du spectacle est solidairement responsable du paiement de l'impôt;
c) les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;
d) les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le Canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable;
e) les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le Canton, sur les intérêts qui leur sont versés;
f) les personnes qui, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le Canton, sur ces prestations;
fbis) les bénéficiaires de revenus provenant d'institutions suisses de prévoyance professionnelle de droit privé ou procurés selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, sur ces revenus;
g) les personnes qui, travaillant dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans le Canton, sur ces prestations; les marins travaillant à bord d'un navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de cet impôt;
h) …
i) les personnes domiciliées à l'étranger au moment où elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur non négociables (art. 15b, al. 3); ces avantages sont imposés proportionnellement conformément à l'article 15d;
j) les bénéficiaires de prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, sur ces prestations.
2 En sont exclus les revenus soumis à l'imposition selon la procédure simplifiée de l'article 37b.
3 Le régime fiscal applicable au travailleur frontalier se fonde sur les conventions en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que sur les accords relatifs à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.