Art. 121B Loi d'impôt (LI)
Art. 121B Loi d'impôt (LI)
1 Les personne imposées à la source en vertu de l'article 118, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article 121a peuvent, si elle en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue aux impôts cantonal, communal et ecclésiastique sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.
5 L'article 121a, alinéa 4, est applicable.