Art. 121A Loi d'impôt (LI)
Art. 121A Loi d'impôt (LI)
1 Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 118, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure
a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant fixé par le Département fédéral des finances durant une année fiscale; ou
b) si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.
2 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
3 Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1, lettre b, ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d'impôt à l'autorité compétente.
4 La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.