Art. 120 Loi d'impôt (LI)
Art. 120 Loi d'impôt (LI)
1 Le Service des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sous réserve des gains accessoires.
2 Les retenues comprennent l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt communal et l'impôt ecclésiastique; l'alinéa 5 demeure réservé.
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues sont calculées selon un barème particulier qui tient compte de cette double activité.
4 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 24) et des primes et cotisations d'assurances (art. 31, lettres a, c et d) sous forme de forfait, ainsi que des déductions pour double activité des conjoints (art. 32, al. 2) et pour charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d, h et i).
5 Le Service des contributions doit restituer l'impôt ecclésiastique retenu si une personne soumise à l'impôt à la source en fait la demande en établissant qu'elle n'est pas membre d'une Eglise reconnue; l'article 188 est applicable.