Legislator Jurisprudence & Législation
641.11 STGLI CH-JU

Art. 120 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Ouvrir la source officielle Texte complet (297 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 120 Loi d'impôt (LI)

1 Le Service des contributions établit le barème des retenues d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sous réserve des gains accessoires.

2 Les retenues comprennent l'impôt fédéral, l'impôt cantonal, l'impôt communal et l'impôt ecclésiastique; l'alinéa 5 demeure réservé.

3 Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, les retenues sont calculées selon un barème particulier qui tient compte de cette double activité.

4 Le barème tient compte des frais professionnels (art. 24) et des primes et cotisations d'assurances (art. 31, lettres a, c et d) sous forme de forfait, ainsi que des déductions pour double activité des conjoints (art. 32, al. 2) et pour charges de famille (art. 34, al. 1, lettres d, h et i).

5 Le Service des contributions doit restituer l'impôt ecclésiastique retenu si une personne soumise à l'impôt à la source en fait la demande en établissant qu'elle n'est pas membre d'une Eglise reconnue; l'article 188 est applicable.

← Art. 119 Loi d'impôt (LI) 6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes Art. 121 Loi d'impôt (LI) →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →