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Art. 12 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 12 Loi d'impôt (LI)

1 L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile, commence son séjour ou acquiert un élément imposable dans le Canton.

1bis Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.

2 Il prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du Canton ou de la disparition de l'élément imposable.

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