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Art. 115 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 115 Loi d'impôt (LI)

1 La commune établit le rôle de perception de la taxe sur la base du registre des valeurs officielles. Elle notifie la taxation sur le bordereau de paiement.

2 La notification est susceptible de réclamation et de recours. Les articles 157 et suivants s’appliquent par analogie.

3 Les bordereaux de paiement qui n'ont pas fait l'objet d'une réclamation sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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