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Art. 113 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 113 Loi d'impôt (LI)

1 Ne sont pas soumis à la taxe immobilière

a) les immeubles de la Confédération et de ses établissements qui sont exonérés des impôts cantonaux et communaux en vertu du droit fédéral;

b) les immeubles du Canton, des communes, des syndicats de communes, des Eglises reconnues et des paroisses qui sont directement affectés aux buts de ces collectivités;

c) les immeubles des entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération définies à l'article 69, alinéa 1, lettre k, présentant un lien avec l'activité soumise à concession.

2 Pour le surplus, les règles générales concernant l'exonération des impôts directs cantonaux et communaux ne s'appliquent pas à la taxe immobilière.

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