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Art. 11 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 11 Loi d'impôt (LI)

1 Les personnes physiques qui ne sont pas assujetties dans le Canton que pour une partie de leur revenu ou de leur fortune paient l'impôt sur les éléments imposables au taux correspondant à l'ensemble de leurs revenu et fortune.

2 Les contribuables domiciliés à l'étranger paient l'impôt pour les entreprises, établissements stables ou immeubles situés dans le Canton au moins au taux correspondant au revenu réalisé dans le Canton et à la fortune qui s'y trouve située.

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