Art. 10A Loi d'impôt (LI)
Art. 10A Loi d'impôt (LI)
1 Si une entreprise jurassienne compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus dans le Canton et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le Canton.
2 A cet effet, la taxation initiale fait l'objet d'une révision à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable.
3 Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être prises en considération dans le Canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.