641.11
STGLI
CH-JU
Art. 105 Loi d'impôt (LI)
6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
Art. 105 Loi d'impôt (LI)
1 Les communes municipales, les communes mixtes et les sections de commune perçoivent les impôts communaux ordinaires, à savoir
a) l'impôt sur le revenu et sur la fortune;
b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital;
c) l'impôt sur les gains immobiliers.
1bis En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, les communes prélèvent un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.
2 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts communaux ordinaires.