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Art. 105 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 105 Loi d'impôt (LI)

1 Les communes municipales, les communes mixtes et les sections de commune perçoivent les impôts communaux ordinaires, à savoir

a) l'impôt sur le revenu et sur la fortune;

b) l'impôt sur le bénéfice et sur le capital;

c) l'impôt sur les gains immobiliers.

1bis En lieu et place des impôts énumérés à l'alinéa 1, les communes prélèvent un impôt à la source auprès de certaines personnes physiques et morales selon les modalités fixées par la présente loi.

2 Sous réserve des dispositions qui suivent, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts communaux ordinaires.

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