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Art. 100 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 100 Loi d'impôt (LI)

1 Tous les gains ou pertes de 4 000 francs au moins réalisés par l'aliénateur lors de l'aliénation d'immeubles au cours d'une même année civile sont additionnés en vue de leur imposition, à condition que ces aliénations aient été soumises à l'impôt dans le Canton en raison de l'assujettissement subjectif du contribuable.

1bis Pour les contribuables tenant comptabilité, les gains et les pertes sont additionnés pour autant qu'ils soient réalisés au cours du même exercice commercial.

2 Le cas échéant, les décisions de taxation antérieures portant sur le gain de la même période au sens des alinéas 1 et 1bis sont révisées.

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