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Art. 10 Loi d'impôt (LI)

6. Finances, régales » 64. Impôts et droits » 641. Impôts directs de l'Etat et des communes
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Art. 10 Loi d'impôt (LI)

1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, établissements stables et immeubles situés hors du Canton.

2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux éléments imposables dans le Canton. Le revenu réalisé dans le Canton et la fortune qui s'y trouve située doivent pour le moins y être imposés.

3 Les règles du droit fédéral relatives à l'interdiction de la double imposition intercantonale s'appliquent à telations intercantonales et internationales, sous réserve des traités de double imposition.

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